M-4, r. 2 - Règlement sur le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Full text
21. La procédure de mise en candidature pour une charge d’administrateur élu par région est la suivante:
(1)  au moins 90 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle, le comité d’élection fait parvenir à chaque membre d’une région en élection un bulletin de mise en candidature accompagné d’une enveloppe-réponse pré-affranchie ainsi qu’un avis indiquant:
(a)  les conditions requises pour un membre afin de poser sa candidature à une charge d’administrateur dans la région où est situé son principal établissement;
(b)  la date limite pour la réception de cette candidature au siège de la Corporation dans l’enveloppe adressée au comité d’élection;
(2)  au moins 60 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle, les bulletins de mise en candidature doivent être reçus au siège de la Corporation dans l’enveloppe adressée au comité d’élection; tout bulletin reçu après cette date est rejeté;
(3)  après la date limite de réception des mises en candidature, le comité d’élection tient une assemblée au cours de laquelle il procède au dépouillement des bulletins de mise en candidature reçus et il doit:
(a)  déterminer la conformité des bulletins de mise en candidature au présent règlement et rejeter toute mise en candidature non conforme;
(b)  déclarer élu sans opposition le candidat dont la seule mise en candidature conforme a été reçue pour une région donnée;
(c)  déclencher une élection dans une région donnée lorsque plus d’une mise en candidature conforme ont été reçues pour cette région;
(d)  dresser une liste des régions pour lesquelles aucune mise en candidature conforme n’a été reçue; dans ce cas, le comité recommande au conseil un ou des candidats respectant les conditions d’éligibilité prévues par le présent règlement et le conseil comble chaque charge vacante;
(e)  dresser un rapport de dépouillement indiquant les mises en candidature reçues, les mises en candidature conformes et celles rejetées, les candidats élus sans opposition, les candidats en élection, les régions pour lesquelles aucune mise en candidature conforme n’a été reçue et, le cas échéant, les propositions de candidats du comité; ce rapport est remis au directeur général afin qu’il avise les candidats concernés des résultats.
D. 104-2005, a. 21.